Protocole de coopération entre professionnels de santé

Service

Présentation des nouveaux principes, des protocoles nationaux et locaux, de la marche à suivre pour mettre en oeuvre un protocole de coopération et des modalités de rémunération des professionnels de santé.

Le dispositif des protocoles de coopération entre professionnels de santé a été rénové et simplifié par l’article 66 de la loi Organisation et transformation du système de santé (OTSS) publiée le 24 juillet 2019. Il vise à simplifier et à déployer les coopérations entre professionnels de santé, afin de permettre la transformation de l’offre de soins. 

La coopération entre professionnels de santé apporte une réponse innovante aux attentes des patients comme des professionnels et contribue à élargir l’offre de soins dispensée, à réduire des délais d’accès à une prise en charge et donc à améliorer les parcours de santé. Cela, en déléguant à des personnels paramédicaux certaines activités jusqu’alors exercées uniquement par des médecins.

Les principes du nouveau dispositif se fondent sur :

  • La réaffirmation d’une volonté de faciliter de nouvelles modalités de partage d’activités entre professionnels de santé
  • Deux modèles de protocoles de coopération : nationaux, autorisés par arrêté ministériel, ou locaux, au seul usage de l’équipe promotrice
  • Un pilotage national pour les protocoles de coopération

Les exigences essentielles de qualité et de sécurité des protocoles de coopération sont définies par l'article R4011-1 du code de la santé publique

 

Deux articles de la loi d'accélération et simplification de l'Action Publique (ASAP) sont consacrés aux modèles protocoles de coopération, nationaux et locaux :

  • Article 96 : "Sur proposition du comité national des coopérations interprofessionnelles et par dérogation au III du même article L. 4011-3, le cas échéant à la demande des équipes concernées, les protocoles de coopération mentionnés autorisés antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 66 de la loi no 2019-774 du 24 juillet 2019 peuvent être autorisés sans limite de durée sur l’ensemble du territoire national en tant que protocoles nationaux."
  • Article 97 : "Des professionnels de santé exerçant en établissement de santé public ou privé ou au sein d’un GHT peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération, sur décision du directeur de l’établissement et, dans les établissements publics de santé, après avis conforme de la CME ou de la commission médicale de groupement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico- techniques. Ces protocoles ne sont valables qu’au sein de l’établissement ou du groupement hospitalier de territoire promoteur."

Par ailleurs, l'article 3 de la loi du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification étend la liste des structures, dispositifs ou établissements pouvant proposer un protocole local.

Les protocoles de coopération nationaux font l'objet d'un arrêté national. De nouveaux protocoles nationaux font suite à appel à manifestation d’intérêt (AMI) en fonction de besoin, thèmes, pathologies considérés comme prioritaires.

Consulter la liste des protocoles nationaux autorisé sur le site du ministère chargé de la Santé.

Consulter ou répondre à un appel à manifestation d’intérêt (AMI) sur le site du ministère chargé de la Santé.

 

Les anciens protocoles de coopération autorisés par les ARS

Sur avis du comité national des coopérations interprofessionnelles et des ARS, certains protocoles de coopération qui avaient été autorisés lors du précédent dispositif, ont pu être réintégrés pour devenir des protocoles nationaux.

Les protocoles « régionaux » qui n’ont pas été transformés en protocole nationaux n’ont plus cours. Les équipes qui étaient engagées dans des protocoles doivent élaborer des protocoles locaux.

 

Mise en œuvre d'un protocole national

Pour mettre en œuvre un protocole national autorisé, l’équipe volontaire de professionnels de santé doit se déclarer en ligne sur la plateforme "démarches simplifiées" (voir rubrique ci-dessous).

L’équipe est tenue de transmettre chaque année les indicateurs de suivi du protocole et de signaler tout évènement indésirable.

Différents professionnels de santé peuvent élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération; ces protocoles ne sont valables qu'au sein des dispositifs, entités ou établissements qui en sont à l'initiative.

  • Des professionnels de santé exerçant au sein d'équipe de soins ou de communauté professionnelle territoriale de santé, signataires d'un accord conventionnel interprofessionnel avec les organismes d'assurance maladie ;
  • Des professionnels de santé exerçant au sein de services ou d'établissements médico-sociaux publics ou privés, sur décision du directeur de l'établissement et, dans les établissements mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, sur avis conforme de la commission de coordination gériatrique ;
  • Des professionnels exerçant dans un même établissement public ou privé de santé ou dans plusieurs établissements différents au sein d'un même groupement hospitalier de territoire.
     

Rédaction d'un protocole local

Vous souhaitez formaliser un protocole local? Le modèle national qu’il est conseillé d’utiliser pour élaborer un protocole local est disponible en bas de page.

Ce modèle tient compte des exigences de qualité et de sécurité définies par l’article R4011-1 du code de la santé publique.
 

Parcours d'un protocole local

La plateforme "démarches simplifiées" vous permet de gérer la déclaration de votre équipe pour mettre en œuvre des protocoles de coopération, signaler l’ajout ou le retrait d’un professionnel de santé.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la Plateforme "démarches simplifiées - protocoles de coopération"

La mise en œuvre d'un protocole national ou local doit faire l'objet d'un enregistrement sur cette plateforme.

Les pièces justificatives à déposer sur la plateforme, listées par le décret n° 2020-148 du 21 février 2020, sont les suivantes:

  •  Accord d'engagement daté et signé
  • Copie d'une pièce d'identité pour chaque professionnel de santé, délégué et délégant
  • Numéro d'enregistrement au tableau ordinal ou fichier professionnel spécifique (ADELI/RPPS) et son justificatif
  • Attestation sur l'honneur de l'acquisition des compétences exigées pour la mise en œuvre du protocole (attestation, diplôme, tout justificatif relatif aux compétences acquises, à la qualification et à l'expérience nécessaires pour exercer dans le cadre du protocole de coopération)
  • Pour l'ensemble de l'équipe: accord de l'employeur, souscription d'un contrat de responsabilité professionnelle / garantie assurantielle
  • Et pour les protocoles locaux : grille du protocole avec ses annexes

Par ailleurs, la structure d'emploi ou d'exercice est tenue de signaler toute modification relative aux membres de l'équipe engagée dans la mise en œuvre du protocole et de fournir à la demande de l'agence régionale de santé les documents attestant de la régularité de cette mise en œuvre.
Les équipes engagées dans un protocole national doivent transmettre annuellement au comité national les données relatives aux indicateurs de suivi et toute donnée pertinente mentionnée dans celui-ci.

Les équipes engagées dans un protocole local doivent transmettre annuellement à l’ARS les données relatives aux indicateurs de suivi et toute donnée pertinente mentionnée dans celui-ci.

Décret n°2019-934 du 6 septembre 2019 portant attribution d’une prime de coopération à certains professionnels de santé exerçant dans le cadre des protocoles de coopération (voir décret en bas de page) : 
« Art. 1er.Les professionnels de santé en activité dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée perçoivent une prime de coopération lorsqu’ils exercent à titre de délégué dans le cadre d’un ou plusieurs protocoles de coopération en application des dispositions de l’article L. 4011-1 du code de la santé publique, et qu’ils sont déclarés ou enregistrés en application des dispositions des articles L. 4011-3 et L. 4011-4 du même code ».