Point d’attention :
- L’examen des dossiers sera réalisé par l’ARS à partir de la plateforme Démarches Simplifiées.
- La demande d’attestation d’exercice provisoire est effectuée par l’établissement et non par le professionnel lui-même. De même, aucun dossier transmis par courrier ou par mail ne sera accepté.
Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens :
- Titulaires de diplômes obtenus dans un État autre que ceux membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession ou, le cas échéant, de la spécialité, dans le pays d'obtention de ces diplômes ;
- Justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans acquises à temps plein dans la profession ou, le cas échéant, la spécialité pour laquelle l’attestation est demandée, dont au moins 1 an d’exercice professionnel à temps plein assuré au cours des 3 années précédant la demande d’attestation.
Les praticiens ayant la qualité de réfugié politique, apatride, bénéficiaire de l’asile territorial, de la protection subsidiaire, ou bien les français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, sont également concernés par le dispositif. Seuls les praticiens déplacés d’Ukraine et bénéficiaires de la protection temporaire continuent de relever d’un dispositif à part (arrêté du 14 décembre 2021).
La durée minimale d’exercice de 3 ans dans la profession doit être effectuée dans le pays de diplomation ou en France.
Les périodes d'exercice professionnel réalisées en qualité d'étudiant peuvent être prises en compte, au titre de l'expérience professionnelle, lorsqu'elles ont été assurées par des étudiants inscrits en 3è cycle des études de médecine ou d'odontologie en France ou à un niveau de formation équivalent, ou des étudiants sages-femmes dans le cadre de la validation des enseignements théoriques et cliniques de la 5è année de formation des études de sage-femme ou d'un niveau équivalent de formation.
La demande est obligatoirement formulée par un établissement public de santé, un établissement de santé privé à but non lucratif ou un établissement ou service social ou médico-social.
Le professionnel ne peut directement demander l’attestation à l’ARS. De même, un établissement de santé privé à but lucratif ou des structures de type centre de santé / maihttps://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/autorisation-exercice-pr… de santé, officine ou centre dentaire ne peuvent formuler de demande.
Lorsqu’il s’agit d’une première demande, elle doit être déposée dans une des fenêtres arrêtées, selon la profession ou spécialité par le directeur général du Centre national de gestion ou par le directeur général de l’ARS concernée.
Aucun dossier ne sera admis en dehors de ces fenêtres.
La démarche simplifiée se compose des rubriques suivantes :
- 1.1. L'identification de l’établissement employeur et de son référent ;
- 1.2. Le poste ouvert au PADHUE (spécialité, service, libellé du poste) avec l’engagement sur l'honneur de l'établissement à employer le PADHUE, en cas de délivrance à ce dernier de l'attestation permettant un exercice provisoire au sein de cet établissement ;
- 2. et 3. La profession du PADHUE qui donnera accès à la liste déroulante des spécialités ;
- 4. L’identité du PADHUE, état civil et coordonnées (pièce d’identité à déposer) ;
- 5.1. à 3. Les titres de formation détenus par le PADHUE : diplôme de la profession, diplômes de spécialisation et autres diplômes (DIU…) – les diplômes en langue française ou leur traduction sont à joindre ;
- 5.4. Des justificatifs par lesquels le PADHUE atteste détenir un niveau de maîtrise de la langue française nécessaire à l'accomplissement des fonctions envisagées ;
- 6. L’expérience professionnelle acquise en France ou à l’étranger :
Seront à joindre les justificatifs permettant d'attester que le professionnel dispose d'une expérience professionnelle d'au moins 3 ans acquise à temps plein dans la profession ou, le cas échéant, la spécialité pour laquelle l'attestation est demandée, dont au moins 1 an d'exercice professionnel à temps plein assuré au cours des 3 années précédant la date de transmission de la demande à l’ARS. Les périodes d'exercice professionnel réalisées en qualité d'étudiant peuvent être prises en compte, au titre de l'expérience professionnelle, lorsqu'elles ont été assurées par des étudiants inscrits en 3ème cycle des études de médecine ou d'odontologie ou à un niveau de formation équivalent, ou des étudiants sage-femmes dans le cadre de la validation des enseignements théoriques et cliniques de la 5ème année de formation des études de sage-femme ou d'un niveau équivalent de formation ; - 7. Les informations relatives aux EVC et à l’autorisation temporaire d’exercice éventuellement détenue, dont l’engagement sur l'honneur du PADHUE à passer, avant l'expiration de la validité de l'attestation, les épreuves de vérification des connaissances ;
Dans cette dernière rubrique, des pièces complémentaires peuvent être fournies et l’établissement peut indiquer des commentaires ; il est vivement conseillé d’y déposer des lettres de soutien / recommandation et présenter à cette occasion le service au sein duquel le PADHUE est appelé à exercer, les ressources disponibles pour assurer sa supervision et son accompagnement et des besoins de fonctionnement de l'établissement que l'emploi du PADHUE concourt à satisfaire, accompagnée de tout autre justificatif pertinent.
Ces éléments seront de nature à éclairer la commission d’autorisation d’exercice compétente qui devra formuler un avis sur la demande.
L’instruction des demandes transmises dans les fenêtres définies est assurée par l’ARS dont relève l’établissement, en lien avec la commission d’autorisation d’exercice compétente (selon la profession et la spécialité, commission nationale, régionale -ou le cas échéant, interrégionale-).
Etape 1 : Dépôt d'un dossier de demande d’attestation auprès de l'ARS sur la plateforme Démarches Simplifiées
L’application génère automatiquement une preuve de dépôt de dossier. Le dossier est par défaut sous le statut « en construction ».
Etape 2 : Vérification par l’ARS de la complétude du dossier
Le dossier passe sous le statut « en instruction » (notifié au demandeur). S’il est complet, il passe sous le statut « accepté » (notifié au demandeur) et l’ARS le transmet sans délai à la commission compétente.
S’il n’est pas complet, l’ARS notifie à l’établissement une demande énumérant les informations manquantes. A défaut de communication de ces éléments dans un délai de 15 jours à compter de cette notification, la demande est réputée abandonnée.
Par dérogation, l’ARS peut, par une décision motivée par des circonstances tenant à l'organisation de l'offre de soins sur le territoire, refuser de délivrer l'attestation sans transmettre la demande à la commission compétente.
Etape 3 : Avis de la commission d’autorisation d'exercice compétente
La commission est présidée par le directeur général du CNG (ou de l’ARS selon la profession et la spécialité) ou son représentant, et composée :
- De représentants du Conseil de l’Ordre des médecins ;
- De médecins choisis parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires qualifiés dans la spécialité ;
- De personnels qualifiés dans la spécialité concernée, représentants les organisations syndicales et associatives nationales de PADHUE.
Un arrêté du 16 janvier modifié est venu préciser les spécialités dont la commission compétente est la commission régionale : Pneumologie ; Hépato-gastro-entérologie ; Chirurgie viscérale et digestive ; Neurologie ; Chirurgie orthopédique et traumatologique ; Médecine d’urgence ; Gynécologie obstétrique ; Pédiatrie ; Radiologie et imagerie médicale ; Médecine cardiovasculaire ; Anesthésie-Réanimation ; Psychiatrie ; Gériatrie ; Médecine générale.
Toutes les autres spécialités sont donc du ressort de la commission nationale et doivent d’inscrire dans les périodes de dépôt que le CNG aura arrêté.
La commission examine, au regard des attendus de l'exercice de la profession et, le cas échéant, de la spécialité faisant l'objet de la demande, les connaissances, aptitudes et compétences du candidat, acquises au cours de sa formation initiale et de son expérience professionnelle, en tenant compte de l'adéquation des capacités de supervision et d'encadrement de l'établissement aux besoins d'accompagnement du praticien.
Elle rend un avis sur chaque dossier dans un délai de 2 mois à compter de sa saisine par l’ARS. Ce délai peut être prolongé d'un mois dans les cas où la commission estime que le seul examen du dossier est insuffisant pour rendre son avis, et demande à entendre le praticien, physiquement ou par visioconférence, ou solliciter tout complément d'information sur les pièces du dossier.
Une absence d'avis rendu dans ces délais correspond à un avis défavorable.
Etape 4 - Décision du directeur général de l’ARS
A l’issue de la consultation de la commission, le directeur général de l’ARS statue sur la demande :
- Délivrance d’une attestation d’exercice provisoire portant les mentions suivantes :
- L'identité du PADHUE autorisé à exercer provisoirement ;
- La profession et, le cas échéant, la spécialité pour laquelle l'attestation est délivrée ;
- L'identification de l'établissement au sein duquel son titulaire est autorisé à exercer ;
- La période durant laquelle l'exercice provisoire est autorisé, dont la durée ne peut excéder 13 mois.
- Refus express de la demande qui doit être motivé ;
- Refus tacite de la demande, en l’absence de réponse dans un délai de 4 mois à compter de la fermeture de la période de dépôt des demandes pour la profession ou la spécialité considérée.
Le titulaire d'une attestation permettant un exercice provisoire qui souhaite changer d'établissement employeur au cours de la période de validité de son attestation en fait la demande auprès de l’ARS dans le ressort de laquelle se trouve le nouvel établissement. Celle-ci est présentée par le nouvel établissement et examinée dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à une première demande.
L'attestation peut être renouvelée une fois, pour une nouvelle période n'excédant pas 13 mois, en cas d'échec aux EVC ou lorsque son titulaire fait valoir un motif impérieux l'ayant empêché de se présenter à ces épreuves, sous réserve qu'il s'engage à s'y présenter lors de la session suivante.
La demande de renouvellement est formulée auprès de l’ARS par l'établissement qui emploie le PADHUE, au minimum 3 mois avant l'expiration de la validité de l'attestation, sur la plateforme Démarches Simplifiées. Cette condition de préavis n'est pas exigée lorsque la durée de validité de l'attestation expire moins d'un mois après la publication des résultats des EVC auxquelles son titulaire a échoué ou n'a pu se présenter pour un motif impérieux.
Le silence gardé par le directeur général de l’ARS à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande vaut acceptation du renouvellement de l'attestation pour une durée de validité équivalente à celle de l'attestation obtenue au titre de la première demande.